Amendement (sans numéro) — ARTICLE 21
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les impositions dont le fait générateur intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027, le tarif de sûreté et de sécurité applicable à chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes ne relevant pas de la classe 1 au sens de l’article L. 6328‑2 du code des transports ne peut excéder celui qui lui était applicable au 31 décembre 2026, y compris en cas de changement de classe. » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à geler, pour l’année 2027, le tarif de sûreté et de sécurité, dit T2S, applicable aux aérodromes et groupements d’aérodromes ne relevant pas de la classe 1.
Les aéroports territoriaux jouent un rôle essentiel dans le désenclavement des territoires, la mobilité des habitants et le développement économique local. Une augmentation de la fiscalité pesant sur les passagers risque de renchérir les déplacements et de fragiliser les dessertes.
Le présent article prévoit notamment la création d’une classe 3 bis assortie d’un plafond de T2S de 22 euros. Afin d’éviter que cette évolution permette une hausse des tarifs effectivement appliqués, l’amendement les plafonne, pour 2027, à leur niveau du 31 décembre 2026, y compris en cas de changement de classe.
Les aérodromes et groupements d’aérodromes de classe 1 restent soumis aux règles ordinaires de fixation du tarif.