Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les sept alinéas suivants :
« a) Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« « 3° bis De la transmission à titre gratuit des titres mentionnés aux 1° ou 3° du présent I ou au 1° du IV, lorsque tout ou partie des titres apportés a préalablement fait l’objet d’une cession à titre onéreux, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation n’ayant pas mis fin au report d’imposition en application du 2° du présent I. Par dérogation au V, il est alors mis fin au report d’imposition dans la proportion des titres transmis, multipliée par la proportion des titres apportés ainsi cédés, rachetés, remboursés ou annulés ; »
« b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au 1° du I du présent article » sont remplacés par les mots : « aux 1° ou 3° du I ou au 1° du IV du présent article » ;
« c) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent II ne s’applique pas à la fraction de la plus-value en report à laquelle il est mis fin en application du 3° bis du I. » ;
« d) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « 1° bis En cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans le délai mentionné au 1° du présent II, décompté de la date de la transmission, dans la proportion des titres apportés ainsi cédés, rachetés, remboursés ou annulés par rapport à ceux que détenait la société à la date de la transmission ; »
« e) Au 2° du IV, les mots : « aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « aux 3°, 3° bis et 4° du I » ; ».
II. – Supprimer l’alinéa 5.
III. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aux 1° à 3° du I »,
les mots :
« aux 1° à 3° bis du I, au 1° bis du II ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ajuster la rédaction de l’article 5 pour recentrer son champ d’application sur son objectif initial : la transmission de titres de holdings ayant réalisé un apport-cession, et non celle de holdings constituées par simple apport.
En faisant de toute transmission à titre gratuit un fait générateur d’imposition de la plus-value en report, la rédaction actuelle s’étend au-delà des seuls schémas d’apport-cession. Elle concerne aussi les holdings constituées par apport qui n’ont jamais cédé les titres apportés. Or ce mode d’organisation est très répandu dans de nombreuses TPE, PME et ETI de notre tissu économique. Pour ces entreprises, l’impôt serait dû sans cession ni liquidité. Il s’ajouterait aux droits de mutation et porterait la fiscalité globale de la transmission bien au-delà des niveaux actuels.
L’amendement prévoit ainsi qu’en cas de transmission à titre gratuit, il n’est mis fin au report d’imposition qu’à proportion des titres apportés que la holding a préalablement cédés, rachetés, remboursés ou annulés. Il maintient en outre le transfert du report au donataire, qui est imposé si la holding cède les titres apportés dans le délai suivant la transmission.
Cette rédaction préserve l’objectif de l’article 5 à l’égard de l’apport-cession, tout en évitant d’en étendre les effets aux holdings qui ont conservé les titres apportés.