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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : François-Xavier Ceccoli — Droite Républicaine (Haute-Corse · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui construisent ou réhabilitent, directement ou par l’intermédiaire d’une société mentionnée à l’article 8 dont elles sont associées et à proportion de leurs droits dans celle-ci, des logements destinés exclusivement à l’hébergement de leurs salariés employés à un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 30 % du montant hors taxes des dépenses de travaux, lorsque ce montant excède 100 000 euros par opération.

« II. – Le crédit d’impôt est accordé sur agrément, dans l’ordre de dépôt des demandes complètes. Il ne peut excéder 300 000 euros par entreprise et par année d’agrément. Le montant total des crédits d’impôt correspondant aux agréments délivrés au cours d’une même année civile ne peut excéder 20 000 000 euros.

« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû, le cas échéant par la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, au titre de l’exercice d’achèvement des travaux et des trois exercices suivants. La fraction non imputée n’est pas restituée. Si les logements cessent d’être affectés à l’usage mentionné au I dans les neuf ans suivant leur achèvement, le crédit d’impôt est repris à proportion de la durée restant à courir.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, selon le secteur d’activité de l’entreprise, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023, relatifs aux aides de minimis.

« V. – Le présent article s’applique aux opérations agréées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029. Un décret en précise les modalités d’application, notamment la procédure d’agrément et la nature des dépenses éligibles. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Dans les territoires touristiques du littoral et de la montagne, comme dans de nombreux bassins agricoles, le logement des travailleurs saisonniers est devenu l’un des principaux freins au recrutement. La concurrence de la location touristique de courte durée et le niveau des loyers éloignent ces salariés des lieux où ils sont attendus. La Corse, dont l’économie repose pour une large part sur l’activité saisonnière, en offre une illustration particulièrement nette.

Le présent amendement crée un crédit d’impôt de 30 % des dépenses de construction ou de réhabilitation de logements réservés aux salariés saisonniers, pour les opérations de plus de 100 000 euros. Il est plafonné à 300 000 euros par entreprise et accordé sur agrément, dans la limite d’une enveloppe nationale de 20 millions d’euros par an. Les employeurs peuvent mutualiser leurs projets au sein d’une société commune. Les logements doivent conserver leur affectation pendant neuf ans, à défaut de quoi l’avantage est repris. Le dispositif est ouvert pour trois ans, de 2027 à 2029, et placé sous le régime européen des aides de minimis.

Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice d’achèvement des travaux et des trois exercices suivants ; il n’est pas restituable. Son coût est borné, par construction, à 20 millions d’euros par génération annuelle d’agréments.