Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑36‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑36‑1. – I. – Lorsque le prix repère moyen de vente de gaz naturel hors taxes à destination des clients résidentiels publié par la Commission de régulation de l’énergie est inférieur à celui publié au 1er octobre 2026, le tarif normal prévu à l’article L. 312‑36 applicable aux produits relevant de la catégorie fiscale des gaz naturels combustible mentionnée à l’article L. 312‑23 peut être majoré par décret, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
« II. – La majoration ne peut excéder le moins élevé des deux montants suivants :
« 1° La différence entre le prix repère publié au 1er octobre 2026 et le dernier prix repère publié ;
« 2° Le montant qui porterait le tarif mentionné au I au-delà du tarif normal de la catégorie fiscale « Ménages et assimilés » de l’électricité prévu à l’article L. 312‑37, tel que minoré en application du III.
« III. – Le décret qui procède à la majoration minore simultanément les tarifs normaux des catégories fiscales de l’électricité prévus à l’article L. 312‑37. Le montant de la minoration, identique pour chacune de ces catégories, est égal au montant de la majoration multiplié par le rapport entre, d’une part, les quantités de gaz naturel ayant supporté le tarif normal mentionné au I et, d’autre part, les quantités d’électricité ayant supporté les tarifs normaux mentionnés au présent III, au cours de l’année 2025. Ces quantités sont constatées par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie.
« IV. – Lorsque le montant de la majoration excède le plafond résultant du II, il est réduit de plein droit à hauteur de ce plafond, et la minoration prévue au III est ajustée à due proportion. Lorsque le dernier prix repère publié est égal ou supérieur à celui publié au 1er octobre 2026, la majoration et la minoration prennent fin.
« V. – La majoration ne s’applique pas aux tarifs réduits ni aux exonérations prévus au présent chapitre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’article 24 du présent projet de loi mobilise l’accise sur l’électricité au service du plan d’électrification présenté par le Gouvernement. Le présent amendement étend cette logique au chauffage.
La fiscalité de l’énergie adresse aujourd’hui un signal contraire à l’électrification. Du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, le tarif normal d’accise s’établit à 24,69 € par mégawattheure pour l’électricité des ménages, contre 10,73 € pour le gaz naturel combustible, soit plus du double. Ce déséquilibre s’accentue à chaque baisse des prix du gaz, qui rend la chaudière plus attractive et retarde le passage à la pompe à chaleur.
Le présent amendement ouvre au Gouvernement la faculté de rééquilibrer la fiscalité du gaz et de l’électricité lorsque le prix du gaz baisse. Lorsque le prix repère du gaz publié par la Commission de régulation de l’énergie passe sous son niveau du 1er octobre 2026, l’accise sur le gaz naturel peut être majorée par décret, sur proposition de la Commission. Toute majoration est immédiatement compensée par une baisse de l’accise sur l’électricité, proportionnée au rapport entre les consommations de gaz et d’électricité de 2025, de sorte que la mesure soit neutre pour les finances publiques.
Le dispositif est strictement encadré. La majoration ne peut excéder la baisse constatée du prix du gaz, ni porter l’accise sur le gaz au-delà de celle sur l’électricité des ménages. Elle est réduite automatiquement si les prix remontent et prend fin dès qu’ils retrouvent leur niveau de référence. Les tarifs réduits et exonérations, dont bénéficient notamment certains industriels, ne sont pas affectés.
Ainsi, le consommateur de gaz ne paie jamais plus cher qu’au 1er octobre 2026, tandis que le consommateur d’électricité bénéficie d’une baisse de sa facture. Le signal-prix en faveur de l’électrification est renforcé sans coût pour l’État.