Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article 167 bis du code général des impôts, il est inséré un article 167 ter ainsi rédigé :
« Art. 167 ter. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables, lors de ce transfert, au titre des plus-values latentes constatées sur les crypto-actifs mentionnés au I de l’article 150 VH bis et sur les droits s’y rapportant. Cette imposition vise les crypto-actifs détenus à la date du transfert par les membres de leur foyer fiscal, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou de tout autre tiers, lorsque leur valeur globale excède 800 000 €.
« II. – 1. La plus-value latente est égale à la différence entre la valeur globale du portefeuille de crypto-actifs à la date du transfert et son prix total d’acquisition, déterminés dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis.
« 2. La moins-value latente éventuelle n’est ni imputable sur les plus-values latentes mentionnées à l’article 167 bis, ni reportable.
« 3. La valeur des crypto-actifs à la date du transfert est déterminée selon des modalités fixées par décret. À défaut de cours de référence, elle correspond à leur valeur vénale.
« III. – L’impôt afférent aux plus-values latentes mentionnées au I est calculé dans les conditions prévues au II bis de l’article 167 bis.
« IV. – Les règles de sursis de paiement, de dégrèvement ou de restitution, d’obligations déclaratives, de contrôle et de recouvrement prévues à l’article 167 bis s’appliquent aux plus-values latentes mentionnées au I, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les échanges de crypto-actifs entre eux, sans soulte, ne sont pas assimilés à une cession ;
« 2° Les conditions tenant à la conservation des titres s’apprécient à l’échelle du portefeuille. L’impôt devient exigible, en cas de cession à titre onéreux intervenue avant l’expiration du délai de conservation applicable, à proportion de la fraction du portefeuille cédée, soit le rapport entre le prix de cession et la valeur globale du portefeuille à la date du transfert ;
« 3° Les contribuables joignent à leur déclaration un état des crypto-actifs détenus à la date du transfert, y compris ceux conservés sur des comptes ou portefeuilles ouverts à l’étranger ou auto-conservés.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenant à compter du 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
L’exit tax impose les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs et titres lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Les crypto-actifs détenus en direct n’entrent pas dans son champ : un contribuable qui quitte la France avec un portefeuille de plusieurs millions d’euros de crypto-actifs échappe à toute imposition de ses plus-values latentes, alors que le détenteur de titres de même valeur y est soumis. Cette différence de traitement entre actifs de même nature économique crée une rupture d’égalité devant l’impôt et un risque d’optimisation, d’autant plus fort que ces actifs sont dématérialisés et immédiatement transférables.
Le présent amendement crée un nouvel article qui soumet à l’exit tax les plus-values latentes sur crypto-actifs lorsque leur valeur globale excède 800 000 €, seuil identique à celui des titres. Il reprend le mécanisme existant (taux, sursis de paiement, dégrèvement en cas de retour, décès ou donation, obligations déclaratives) et l’adapte à la nature fongible des portefeuilles. Il s’applique aux transferts de domicile à compter du 1er janvier 2027.