577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Nicolas Sansu — Gauche Démocrate et Républicaine (Cher · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I – Il est institué, au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution temporaire sur les marges exceptionnelles réalisées par les raffineurs en cas de crise.

II – Sont redevables de cette contribution les opérateurs exerçant, sur le territoire français, une activité d’importation, de production, de raffinage, de transport ou de distribution de gaz naturel ou de carburants.

III – La contribution porte sur les marges exceptionnelles réalisées par les personnes mentionnées au II. Ces marges exceptionnelles représentent les marges supérieure dès le premier euro à la moyenne de celles constatées depuis le 1er mars 2026 jusqu’au 31 décembre 2026.

Elles s’entendent comme le bénéfice net imposable réalisé en France par les personnes mentionnées au I au cours de la période d’imposition susvisée, et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des bénéfices nets imposables de chacune des sociétés membres de ce groupe. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

Les marges sont calculées selon une méthodologie fixée par décret en Conseil d’État, fondée sur les données comptables certifiées des opérateurs et intégrant l’ensemble des activités de la chaîne de valeur.

Cette méthodologie tient compte de la structure économique des opérateurs, notamment de leur degré d’intégration au sein de la chaîne de valeur énergétique. Elle veille à assurer la continuité de l’approvisionnement et à prévenir toute captation de rente.

IV. – Les opérateurs sont tenus de transmettre mensuellement à l’administration les données nécessaires à l’évaluation de leurs coûts et marges.

Ces données peuvent être contrôlées par les agents habilités mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce.

Le non-respect des obligations prévues au IV est sanctionné d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos.

En cas de réitération dans un délai de deux ans, ce plafond est porté à 4 %.

V. – Le taux de la contribution est fixé à 100 %.

VI – Le montant de la contribution est payé spontanément au comptable public compétent à partir du 1er janvier 2027 jusqu’au 31 mars 2027 au plus tard.

VII – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à imposer une contribution de 100 % sur les marges exceptionnelles réalisés par les raffineurs depuis le 1er mars 2026. La période d’imposition prend fin au 31 décembre 2026.