Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable sur la possibilité d'établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes définies à l’article 460 du code des douanes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Par cet amendement déposé pour la première lors de l’examen du budget 2026, les rapporteurs du rapport d’information sur le montant, l’évolution et la justification des règlements d’ensemble, Nicolas Sansu et Mathilde Feld, souhaite donner un cadre juridique à la pratique des règlements d’ensemble.
Cette pratique fiscale opaque vise à permettre à un contribuable fortuné, particuliers ou entreprises, de conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette procédure pose de sérieuses questions quant au principe d’égalité de traitement devant l’impôt.
Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d’ensemble dont elle doutait de la légalité « [elle] ne s’appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié, et ne fait, au demeurant, l’objet d’aucun encadrement spécifique ».
Alors que l’institution estimait qu’il était « indispensable de clarifier ce dispositif », aucune avancée concrète n’a eu lieu en un an.
Cette procédure, mise en place a minima depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification d’un redressement fiscal. Le règlement d’ensemble peut conduire à l’atténuation, voire à l’extinction, des pénalités dues mais aussi des droits initiaux, c’est- à-dire sur le montant de la rectification estimée par l’administration.
Son déficit d’encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare avec celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d’un règlement d’ensemble fait l’objet d’une procédure unique, majoritairement orale et discrète pour ne pas dire secrète.
Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable pour faire société et pour permettre de financer des services publics de qualité pour tous. Nous ne pouvons tolérer le retour d’un privilège en matière fiscale pour les plus fortunés d’entre nous.