Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
2° Après le a septies), il est inséré un a octies) ainsi rédigé :
« a octies) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :
« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 42 500 € et 122 400 € ;
« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 122 400 € et 252 480 €.
« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 122 400 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
Exposé sommaire
La progressivité, bien établie pour l’impôt sur le revenu, est une condition de la réalisation du consentement à l’impôt. Il n’y a aucune raison que cette philosophie ne s’applique pas vis-à-vis des résultats des sociétés. Le présent amendement vise donc à mettre en place un système progressif pour l’impôt sur les sociétés. Le taux normal est fixé à 33,3 %, et une progressivité s’opère selon les cas avec une tranche de 25 % entre 42 500 euros et 122 400 euros de bénéfice imposable, et une tranche à 30 % entre 122 400 euros et 252 480 euros.