Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :
« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ; » ;
2° Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à apprécier le plafond du CIR de 100 millions d’euros au niveau du groupe. Il n’est pas normal que plusieurs filiales, répondant à des commandes pour la même société mère, puisse bénéficier d’une mutualisation de ce crédit d’impôt. Sachant que beaucoup de groupes ont déjà une filiale plus spécialisée que les autres en R&D, ce changement ne devrait impacter que certaines entreprises profitant d’un trou dans la raquette.
Finalement, cet amendement vient refuser que des groupes fiscalement intégrés puissent profiter d’une désintégration, le temps de bénéficier du CIR. On refuse (à juste titre) la double imposition. Refusons le double cadeau fiscal.