Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) AU début de la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Exposé sommaire
L’exit tax vise à préserver le droit d’imposer la France sur les plus-values latentes réalisées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal à l’étranger. Lors du départ, une dette fiscale est ainsi constatée au titre des plus-values latentes sur les titres détenus par le contribuable. Son paiement est placé en sursis dans les conditions prévues par la loi et peut, lorsque les titres sont conservés suffisamment longtemps après le départ, faire l’objet d’un dégrèvement.
En 2019, le Gouvernement d’Édouard Philippe a profondément réduit la portée de ce dispositif dans le cadre de sa politique de l’offre. La durée de conservation des titres permettant d’obtenir un dégrèvement a été ramenée de quinze ans à deux ou cinq ans selon les situations. Cette réduction considérable du délai a fortement affaibli la fonction dissuasive de l’exit tax et en a réduit la portée comme outil de lutte contre les mobilités fiscales motivées par la recherche d’une moindre imposition.
Cette réforme était d’autant moins justifiée que les difficultés rencontrées par le dispositif initial tenaient principalement à son recouvrement, et non à son principe. Le Conseil des prélèvements obligatoires estimait ainsi que l’exit tax aurait pu rapporter jusqu’à 800 millions d’euros en 2016 si elle avait été pleinement recouvrée et si l’ensemble des revenus concernés avait été correctement imposé.
L’exit tax ne constitue par ailleurs pas une singularité française : plusieurs pays de l’OCDE appliquent des dispositifs comparables visant à préserver l’imposition des plus-values accumulées avant un changement de résidence fiscale.
Le présent amendement propose donc d’abroger la réforme de 2019 et de rétablir la durée de conservation applicable avant cette réforme.
Cet amendement a été adopté par l’Assemblée nationale chaque année depuis 2022, avant d’être systématiquement écarté par l’utilisation de l’article 49.3.