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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Auteur : Nicolas Sansu — Gauche Démocrate et Républicaine (Cher · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ; » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;

b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de la taxe sur les transactions financières (TTF) en portant son taux à 0,6 % et en élargissant son assiette aux transactions intra-journalières ainsi qu’à certains produits dérivés d’actions et dérivés non régulés, hors instruments de couverture. Les apporteurs de liquidité seraient exonérés.

Dans son rapport de septembre 2026, la Cour des comptes souligne les importantes limites du dispositif actuel. La TTF ne s’applique qu’aux acquisitions de titres de sociétés françaises cotées dont la capitalisation dépasse 1 milliard d’euros et comporte neuf cas d’exonération. Entre 2017 et 2025, sur 100 788 milliards d’euros de transactions déclarées, 95 % ont ainsi bénéficié d’une exonération.

Cette situation crée une incohérence majeure : la fiscalité épargne largement les opérations financières spéculatives, alors que la TTF actuelle porte uniquement sur les transferts de propriété constatés en fin de journée. Un dispositif efficace doit au contraire appréhender l’ensemble des transactions, y compris celles qui sont dénouées au cours d’une même séance.

L’élargissement de l’assiette, de 630 à 1 700 milliards d’euros, associé au relèvement du taux à 0,6 %, permettrait de porter les recettes de la TTF à près de 4 milliards d’euros, contre un peu plus de 2 milliards actuellement.

Cette mesure concernerait directement une minorité de Français : seuls 7,3 % des ménages détiennent directement des actions cotées. Elle permettrait ainsi de réduire le différentiel de taxation entre le capital et le travail sans faire peser l’essentiel de l’effort sur les ménages.

Enfin, les évaluations disponibles sur l’introduction de la TTF en 2012 et sur le relèvement de son taux en 2017 ne mettent pas en évidence d’effet significatif sur la liquidité ou la volatilité des marchés.