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Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Nicolas Sansu — Gauche Démocrate et Républicaine (Cher · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article 91 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies sont soumises à l’impôt sur le revenu.

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Lorsqu’une personne souscrit un plan d’épargne retraite (PER), elle peut déduire de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu les versements qu’elle effectue sur ce plan. Cette déduction constitue un avantage fiscal à l’entrée, conçu comme un mécanisme de différé d’imposition : en contrepartie de la déduction dont bénéficie l’épargnant lors de la constitution de son épargne, les sommes sont, lors de la liquidation du PER, soumises à l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues par la loi.

Cette logique est toutefois rompue lorsque le titulaire du PER décède sans avoir procédé à sa liquidation.

En effet, lorsque les droits constitués sur le PER sont transmis à ses héritiers sous forme de capital, les sommes transmises ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de la déduction dont avait bénéficié le titulaire lors de la constitution du plan. Elles sont certes intégrées à l’actif successoral et soumises, le cas échéant, aux droits de mutation à titre gratuit. Mais l’avantage fiscal accordé au titulaire lors du versement initial n’est, dans ce cas, jamais repris au titre de l’impôt sur le revenu. Autrement dit, le mécanisme qui devait constituer un simple différé d’imposition peut, en cas de transmission du PER avant sa liquidation, se transformer en exonération définitive de l’impôt sur le revenu qui aurait dû être acquitté lors de la liquidation du plan.

Le Conseil des prélèvements obligatoires a précisément identifié cette difficulté dans son rapport de 2025 consacré aux principales distorsions de l’imposition du patrimoine. Il prend notamment l’exemple d’un contribuable ayant versé 300 000 euros sur un PER au cours de sa vie et ayant réalisé une plus-value totale de 200 000 euros. En l’absence de liquidation du PER avant la transmission, l’économie d’impôt peut atteindre 183 000 euros lorsque les versements ont été déduits du revenu imposable à l’entrée, contre 60 000 euros lorsque le contribuable n’a pas opté pour cette déduction.

La Cour des comptes souligne également, dans son rapport de 2026 sur la fiscalité du patrimoine, que la possibilité de transmettre un PER sans le liquider, combinée à la « purge des plus-values latentes » au moment de la succession, peut conduire à utiliser ce produit non plus principalement comme un outil de constitution d’un revenu complémentaire pour la retraite, mais comme un instrument d’optimisation de la transmission du patrimoine.

Le coût de cette faille fiscale a été estimé entre 3 et 4 milliards d’euros par l’économiste Antoine Lévy.

Le présent amendement vise donc à corriger cette anomalie en soumettant à l’impôt, au moment du décès et de la liquidation du PER, les sommes correspondant à l’avantage fiscal dont le titulaire a bénéficié lors de ses versements. Afin de garantir un dispositif simple, lisible et rapidement recouvrable, il est proposé d’instaurer un prélèvement spécifique sur les sommes ainsi transmises, dont le taux serait aligné sur celui du prélèvement forfaitaire unique (PFU).