Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À article 235 ter ZG :
a) Le V est ainsi rédigé :
« V. – La taxe d’archéologie préventive est exigible :
« 1° Soit à la date d’achèvement des opérations imposables. Cette date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du présent code ;
« 2° Soit à la date du procès-verbal constatant l’achèvement. » ;
b) Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Le redevable de la taxe d’archéologie préventive déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;
c) Le second alinéa du VIII est ainsi rédigé :
« Le recouvrement de la taxe d’archéologie préventive fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 €. Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. Sont également applicables au recouvrement de la taxe d’archéologie préventive les conditions prévues à l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales. ».
2° Après le mot : « exigible », la fin de l’article 1635 quater G est ainsi rédigée : « à la date d’émission du titre de perception. ».
3° Le premier alinéa de l’article 1635 quater P est ainsi rédigé :
« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire ou d’aménager fournit à l’administration, suivant des modalités définies par décret, les éléments déclaratifs nécessaires à l’établissement de la taxe d’aménagement dans un délai d’un mois à compter du fait générateur prévu à l’article 1635 quater F. »
4° Le troisième alinéa de l’article 1679 octies du même code est ainsi rédigé :
« Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée. ».
II. – Le I s’applique aux autorisations de construire ou d’aménager dont la demande est déposée à compter du 1er juillet 2027.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’ordonnance n° 2022‑883 du 14 juin 2022 prévoit que la taxe d’aménagement, perçue par le bloc communal, les départements et la région Île‑de‑France, est désormais exigible à l’achèvement des travaux de construction et d’aménagement. Cette mesure devait permettre de rapprocher la date de déclaration de la taxe d’aménagement de sa date de paiement et d’harmoniser son calendrier de perception avec celui des taxes foncières.
En réalité, le report de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement a contribué à la baisse du rendement de celle‑ci au détriment des finances des départements. Ses effets se sont cumulés avec la réduction du nombre d’autorisations d’urbanisme délivrées et les dysfonctionnements liés au transfert de la liquidation de la taxe des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP).
D’après les informations fournies par l’association Départements de France, les pertes de recettes cumulées pour les départements se sont élevées à 539,6 millions d’euros en 2024 et 2025. En effet, le produit de la taxe d’aménagement représentait en moyenne 581,6 millions d’euros par an entre 2021 et 2023, sur le périmètre des départements, des collectivités territoriales uniques et de la métropole de Lyon. Il a reculé à 399,2 millions d’euros en 2024 (– 31,6 % par rapport à 2023) et à 224,4 millions d’euros en 2025 (– 61,4 % par rapport à 2023).
Par conséquent, le présent amendement propose de rétablir le calendrier de droit commun en vigueur avant l’ordonnance n° 2022‑833 du 14 juin 2022, tout en maintenant le système d’acomptes après 9 mois et 18 mois pour les grandes surfaces de construction (article 1679 nonies).
La taxe d’aménagement serait exigible dans un délai de 12 à 24 mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, et non plus à partir de 90 jours après la date d’achèvement de la construction. Cette mesure, si elle est de nature à soutenir la trésorerie des départements, est assortie d’un gage de précaution aux fins de recevabilité financière.
Les conditions de recouvrement de la taxe d’archéologie préventive, exigible à la date d’achèvement des travaux, sont conservées.