577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5

Auteur : Philippe Juvin — Droite Républicaine (Hauts-de-Seine · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-10-07
Date de sort : —

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les douze alinéas suivants :

« 1° À l’article 150‑0 B ter :

« a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« « 5° De la transmission à titre gratuit, par voie de donation ou de don manuel, des titres mentionnés au 1° du I ou des parts ou droits mentionnés au 3° du I, lorsque les titres apportés ont préalablement fait l’objet, dans les huit ans de leur apport, d’une cession à titre onéreux, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation, à l’exclusion des opérations mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent I, et :

« « a) Soit que cette opération est intervenue dans les trois ans de l’apport et que le report d’imposition a été maintenu en application du 2° du I à raison, en tout ou partie, d’un réinvestissement dans les conditions prévues au d du même 2° ;

« « b) Soit que cette opération est intervenue plus de trois ans après l’apport et que le produit n’a pas été réinvesti, dans le délai et à hauteur de la proportion prévus au 2° du I, dans les conditions prévues aux a, b ou c du même 2°.

« « Dans le cas mentionné au a, il est mis fin au report d’imposition à hauteur de la fraction de la plus-value en report correspondant au rapport entre le produit réinvesti dans les conditions prévues au d du 2° du I et le produit total de l’opération ; dans le cas mentionné au b, à hauteur de la fraction correspondant au rapport entre le produit non réinvesti dans les conditions prévues aux a, b ou c du même 2° et le produit total de l’opération.

« « Lorsque, à la date de la transmission, le délai de réinvestissement prévu au 2° du I n’est pas expiré, il est mis fin au report d’imposition, au nom du donateur, à l’expiration de ce délai, à hauteur de la fraction déterminée à l’alinéa précédent ; le plan de règlement prévu à l’article 1681 G est applicable.

« « En cas de perte de valeur des titres mentionnés au 1° du I depuis l’apport, constatée lors de la transmission, cette perte de valeur est imputable à due concurrence sur la plus-value en report.

« « La donation avec réserve d’usufruit est regardée, pour l’application du présent 5° et du V, comme une transmission à concurrence de la valeur de la nue-propriété déterminée selon le barème prévu à l’article 669.

« « Ne constituent pas une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou une annulation au sens du présent 5° les opérations d’offre publique, de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif placé sous le régime de l’article 210 B, d’apport ou d’échange entrant dans le champ des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter, de division ou de regroupement, de dissolution sans liquidation mentionnée à l’article 1844‑5 du code civil, ainsi que les réductions de capital, rachats ou annulations non suivis d’une attribution de sommes ou de valeurs aux associés. Les titres reçus à l’occasion de ces opérations sont regardés comme les titres apportés pour l’application du présent 5°. » ;

« b) Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« « 4° De survenance de l’évènement mentionné au 5° du I à raison des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien. » ;

« c) Le V est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de survenance de l’évènement prévu au 5° du I et au 4° du IV, il est mis fin au report d’imposition dans la proportion des titres transmis, appréciée, le cas échéant, selon le 5° du I, et dans la limite de la fraction déterminée au même 5°. » ».

II. – Supprimer l’alinéa 5.

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« a) Au 1° du b du 1, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , autres que ceux dont le report d’imposition expire du fait de la survenance d’un des évènements mentionnés au 5° du I ou au 4° du IV de l’article 150‑0 B ter, » ; »

IV. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sous réserve, s’agissant de l’évènement mentionné au 2° du I de l’article 150‑0 B ter, qu’il mette effectivement fin au report d’imposition ; ».

V. – Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« La transmission à titre gratuit des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux 1° et 3° du I et au 1° »,

les mots :

« L’évènement mentionné au 5° du I et au 4° » ;

VI. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« d) Au deuxième alinéa du 2, après le mot : « donnés », sont insérés les mots : « et sauf dans les cas mentionnés au 5° du I ou au 4° du IV de l’article 150‑0 B ter » ;

VII. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« e) Au second alinéa du 3, après les mots : « dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, ou », sont insérés les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 5° du I ou au 4° du IV de l’article 150‑0 B ter, » ;

VIII. – Après le mot : 

« expire », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« en application du 5° du I ou du 4° du IV du même article, fait l’objet d’un plan de règlement échelonné sur les dix années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable. »

IX. – À l’alinéa 25, après la troisième occurrence du mot :

« article »,

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« , en cas d’évènement mentionné au f bis du 1 du VII de l’article 167 bis. ».

X. – À l’alinéa 26, après le mot :

« aux »,

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« plus-values placées en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter à l’occasion d’apport réalisés à compter du mercredi 7 octobre 2026 ».

 

Exposé sommaire

Cet amendement opère une correction de la réforme de l’apport-cession proposée par l’article 5 afin de préserver le rôle de l’apport-cession comme soutien à l’investissement.

Il propose plusieurs modifications de l’article 5 :

– La transmission des titres reçus en rémunération de l’apport (titres de la holding) lorsqu’elle s’effectue par une succession ne donne pas lieu a une taxation de la plus-value, conformément au droit actuel.

– La transmission de la holding par donation conduit à l’imposition de la PV si la holding transmise a cédé les titres apportés dans les 8 ans après l’apport et qu’elle a conservé le report d’imposition. L’impôt alors dû ne l’est que sur la fraction cédée et non réinvestie le cas échéant avec un étalage de paiement de l’impôt sur 10 ans.

– Le stock des apports passés reste régi par le droit actuel en prévoyant une entrée en vigueur de la réforme pour les nouveaux apports au 7 octobre 2026.

Les modifications de l’article 167 bis (exit tax) proposées par l’article 5 sont corrélativement adaptées pour viser ces nouveaux évènements, et le plan de règlement échelonné porté à 10 ans.