Amendement (sans numéro) — ARTICLE 82
Dispositif
Après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :
« « Le présent II ne s’applique pas :
« « 1° Aux installations pour lesquelles les obligations mentionnées au présent II ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment lorsque les coûts d’investissement et d’exploitation nécessaires à leur mise en conformité, ainsi que le coût prévisionnel effectif du service d’effacement induit par chaque consigne d’arrêt, sont disproportionnés au regard du chiffre d’affaires prévisionnel de l’installation et susceptibles de compromettre son équilibre économique ou son financement ;
« « 2° Aux installations pour lesquelles des contraintes techniques, tenant notamment à leur conception, à l’ancienneté de leurs équipements ou à l’impossibilité d’y intégrer les dispositifs requis, ne permettent pas de satisfaire aux obligations mentionnées au présent II.
« « Pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux 1° et 2°, le producteur justifie de l’impossibilité technique ou du caractère économiquement disproportionné de la mise en conformité au moyen d’une étude technico-économique attestée par un organisme de contrôle indépendant. Les critères d’exonération ainsi que les modalités de réalisation, d’attestation et de transmission de cette étude sont précisés par l’arrêté mentionné au présent II. » »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exonérer des nouvelles obligations d'arrêt ou de limitation de production en période de prix négatifs les installations renouvelables pour lesquelles leur mise en œuvre serait techniquement impossible ou économiquement disproportionnée.
L'article 82 permet d'abaisser jusqu'à 100 kW le seuil de puissance des installations soumises à ces obligations, incluant ainsi des installations de petite taille, conçues et financées dans un cadre réglementaire qui ne prévoyait pas de telles contraintes.
Or, leur mise en conformité peut nécessiter des investissements importants et non anticipés, notamment pour adapter les onduleurs, installer des équipements de pilotage à distance ou recourir à un agrégateur. Ces coûts, relativement indépendants de la puissance installée, pèsent proportionnellement davantage sur les petites installations et peuvent compromettre leur équilibre économique.
Par ailleurs, certaines installations anciennes ou présentant des caractéristiques techniques particulières peuvent être dans l'impossibilité matérielle de satisfaire à ces nouvelles exigences, notamment lorsque leurs équipements ne permettent pas l'intégration des dispositifs de pilotage nécessaires.
Cet amendement, travaillé avec le Syndicat des Énergies Renouvelables, prévoit donc une exonération strictement encadrée pour les installations dont la mise en conformité serait techniquement impossible ou entraînerait des coûts disproportionnés. Le bénéfice de cette exonération serait conditionné à la production d'une étude technico-économique attestée par un organisme indépendant, selon des critères et modalités définis par arrêté.
Le groupe Écologiste et Social considère que l'amélioration de la flexibilité du système électrique ne doit pas conduire à imposer aux producteurs des obligations impossibles à satisfaire ou susceptibles de compromettre la viabilité économique de leurs installations.