577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:

Auteur : Anne-Laure Blin — Droite Républicaine (Maine-et-Loire · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article L. 2112‑4 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2112‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. – 2112‑4‑1 – Les administrations publiques, opérateurs, commissions consultatives et autorités administratives indépendantes ne peuvent recourir à des prestataires de conseil externe, sauf si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° L’administration justifie expressément une nécessité particulière, une urgence impérieuse, ou une expertise technique indisponible en interne ;

2° Aucun service proposé par une autre entité publique n’est en mesure de fournir la prestation requise. »

II. – Les conditions d’application du I font l’objet d’un décret pris en Conseil d’État.

Exposé sommaire

Selon un rapport de la Cour des Comptes, les dépenses pour les prestations de conseil ont triplé entre 2017 et 2021. Parmi les types de prestations proposées, les prestations intellectuelles ont fortement augmenté pour les ministères civils, de 11 millions d’euros en 2014 à 100 millions en 2018 et plus de 230 millions en 2021 pour se retrouver à 200 millions en 2022.

La Cour a également relevé que ce recours intensif favorisait une perte de maîtrise par les services et installait une dépendance vis-à-vis d’une poignée de cabinets de conseil. Par ailleurs, ces derniers remplissent des tâches qui pourraient ou devraient l’être par des agents publics.

Dans un contexte de dégradation de nos finances publiques, il est essentiel de mieux réguler l’activité de ces cabinets. Au travers de cet amendement, il est proposé d’interdire le recours à des cabinets de conseils sauf si l’entité en faisant la requête démontrait que l’administration justifiait d’une nécessité particulière, une urgence impérieuse ou une expertise technique indisponible et si aucun service proposé par une autre entité publique n’est en mesure de fournir la prestation requise.