Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 87, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le produit des contributions mentionnées à l’article 37 de la présente loi est mis en réserve dans un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales.
II. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II de cet article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux communes mentionnées au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes au prorata de leur contribution.
B. – Le produit de la contribution mentionnée au III de cet article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution.
C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV de cet article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.
D. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.
Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.
Exposé sommaire
La contribution progressive des collectivités territoriales à l’effort budgétaire (CPEB), prévue par l’article 37 du présent projet de loi, suscite d’importantes critiques de la part des associations d’élus et des parlementaires de tous bords. L’absence de reversement des sommes prélevées, qui devraient atteindre 2,5 milliards d’euros en 2027, nuit à l’acceptabilité de la mesure.
Si les collectivités territoriales doivent prendre leur part au redressement des comptes publics, cet effort doit être juste, prévisible et respectueux de leur capacité à financer les services publics locaux et leurs investissements.
La responsabilité budgétaire doit être partagée par toutes les administrations publiques, mais elle ne saurait se traduire par un affaiblissement durable des finances locales.
S’il est conscient des limites des dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales (Dilico 1 et 2) institués en 2025 et 2026, le rapporteur général estime que ce mécanisme constitue un moindre mal pour freiner la dépense des collectivités territoriales.
Le présent amendement institue une forme de Dilico 3, inspiré des deux précédentes générations du dispositif.
Les règles de calcul de la CPEB seraient inchangées par rapport à l’article 37 du projet de loi de finances, afin de garantir le caractère progressif et individualisé de la contribution de chaque collectivité. L’effort resterait ainsi modulé selon la situation de chacune, plutôt que réparti de manière uniforme. Plutôt qu’une ponction définitive sur les ressources fiscales des collectivités territoriales, les sommes prélevées seraient mises en réserve et reversées à hauteur de 90 % aux collectivités contributrices par tiers, sur une période de trois ans. Le reliquat de 10 % abonderait le fonds national de péréquation de chaque strate, c’est-à-dire le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO) pour les départements.