Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , et avec l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou de son représentant légal. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« tenante »,
insérer les mots :
« et que le titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur y consent également ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« tenante »,
insérer les mots :
« ou si le titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur n’y consent pas, ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de comparution immédiate pour les mineurs de plus de seize ans en prévoyant une condition de double-consentement : consentement du mineur à être jugé séance tenante et consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. L'objectif est d'assurer une juste protection des droits des mineurs face à cette procédure et d'y associer pleinement les parents.