Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si le juge des libertés et de la détention estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le mineur, jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 331‑1, ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 333‑1. Le mineur doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. »
Exposé sommaire
Cet amendement permet au juge des libertés et de la détention de placer le mineur sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, lorsqu'il estime qu'une mesure de détention provisoire n'est pas nécessaire.