Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction détermine un délai compris entre un et trois mois, à compter de la notification de la réquisition, dans lequel la justification doit être apportée ainsi que, le cas échéant, la forme qu’elle doit prendre. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un délai d’un mois à compter de la notification de celle‑ci »
les mots :
« le délai déterminé par le procureur de la République ou le juge d’instruction ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« normes »
le mot :
« formes ».
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social propose de confier au magistrat le soin de déterminer la durée du délai, comprise entre un et trois mois, afin de permettre une adaptation aux spécificités de chaque dossier. Cette souplesse vise à offrir au magistrat la capacité d’ajuster les délais en fonction de la complexité de la demande.