Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23 QUATER
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« quatre ans »
les mots :
« trois mois ».
II. – En conséquence, après le mot :
« renouvelable »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du même alinéa :
« pour une durée maximum d’un an. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à réduire la durée de la décision d’affectation à l’isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.
La possibilité de détention concerne tant les personnes en détention provisoire que les personnes définitivement condamnées.
Vues les dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des conditions de détention, la durée de quatre ans paraît excessive. Nous proposons de la réduire.
L’OIP nous alerte : « la durée de validité de quatre années, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement en vue d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des« effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises".
Dans le respect des règles de l’article 98 du règlement de l’Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l’amendement initial et se limite à la durée de l’autorisation d’affectation.