Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23 QUATER
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« sur décision du garde des sceaux »
les mots :
« sur décision du juge d’application des peines ou du juge des libertés de la détention, sur demande du procureur de la République, lorsque la décision intervient au moment de la détention provisoire ».
Exposé sommaire
Ce sous-amendement permet que la décision d'affectation à un quartier spécialisé soit placée entre les mains d'un magistrat.
En l'état actuel de l'amendement, la décision revient au Garde des Sceaux. Nous considérons que cette décision doit être celle d'un magistrat, dans le respect du contradictoire et des droits fondamentaux de l'individu.
Ainsi, en fonction du moment de la procédure pénale à laquelle la décision intervient, nous proposons que le juge d'application des peines ou le juge des libertés et de la détention soient compétents pour décider d'affecter la personne à un quartier spécialisé.
Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à mieux garantir les droits de la défense de la personne détenue.