Amendement n° None — ARTICLE 1ER BIS
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La publication par voie numérique mentionnée au présent I est maintenue pour une durée minimale de six mois à compter de sa mise en ligne. »
Exposé sommaire
La publicité numérique des actes relatifs aux successions vacantes constitue une modernisation utile des procédures. Toutefois, elle ne saurait affaiblir les garanties offertes aux héritiers, notamment les plus éloignés de l’information administrative.
Afin d’assurer l’effectivité du droit à l’information, le présent amendement prévoit une durée minimale de mise en ligne de six mois. Ce délai permet aux personnes concernées de prendre connaissance des actes publiés, si elles lorsqu’elles résident à l’étranger, dans des territoires éloignés ou lorsqu’elles rencontrent des difficultés d’accès aux outils numériques.
Cette garantie participe de la sécurité juridique des procédures et de la protection des droits des indivisaires.