577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Rejeté

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Auteur : Sandra Regol — Écologiste et Social (Bas-Rhin · 1ᵉ)
Texte visé : Garantir le droit d’accès aux origines personnelles
Article : APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-04-30
Date de sort : 2026-05-06

Dispositif

Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique définis à l’article 1er de la présente loi, respectent un principe général d’anonymat des tiers ainsi qu’un principe de consentement libre, éclairé et exprès des personnes concernées.

Nul ne peut être identifié, directement ou indirectement, à partir des données issues de ces examens sans son consentement préalable.

Ces examens ne peuvent conduire à révéler l’identité d’un tiers ni à établir un lien de filiation en l’absence du consentement exprès des personnes concernées. Les modalités d’application du présent article, dont les possibilités d’informer les personnes concernées en respectant leur anonymat, sont précisées par décret pris en Conseil d’État.

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise à poser des garanties fondamentales en matière de respect de la vie privée dans le cadre des tests génétiques à visée généalogique.

La reconnaissance d’un droit d’accès aux origines ne peut se faire au détriment des droits des tiers, notamment leur droit à l’anonymat et à la protection de leur vie privée.