Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Les échantillons et les données issus d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique au sens de l’article 16‑10‑1 du code civil sont hébergés et conservés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, dans des conditions garantissant leur protection contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États tiers.
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit que les données génétiques collectées dans le cadre des tests à visée généalogique par les plateformes devront être hébergées au sein de l’Union européenne, dans des conditions les protégeant contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États tiers.
Compte tenu de la sensibilité particulière de ces données et du recours majoritaire à des plateformes établies hors de France, il apparaît nécessaire de renforcer les garanties applicables à leur hébergement et à leur conservation jusqu’à leur destruction. Cet amendement s’inscrit dans la logique de souveraineté numérique déjà retenue par notre Assemblée notamment à l’article 31 de la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) pour l’hébergement de données sensibles dans des cloud souverains.