Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 5 BIS A, insérer l'article suivant:
Auteur :
Jordan Guitton
— Rassemblement National
(Aube · 1ᵉ)
Article : APRÈS L'ARTICLE 5 BIS A, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-22
Date de sort : 2026-05-27
Dispositif
Lorsqu’il est établi que des biens appartenant formellement à un tiers ont été acquis au moyen de fonds provenant directement ou indirectement d’une infraction ayant procuré un profit, ces biens peuvent faire l’objet d’une peine de confiscation.
Exposé sommaire
L'article 131-21 du code pénal permet la confiscation des biens dont le condamné a la libre disposition. Il ne traite pas, en revanche, l'hypothèse des biens financés par le produit d'une infraction mais détenus en titre par un prête-nom.
Tel est le sens de cet amendement.