Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 5 BIS A, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 222‑49 du code pénal est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles 222‑34 à 222‑37, 222‑38 et 222‑39, sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi directement ou indirectement à la commission de l’infraction ainsi que de l’objet ou du produit direct ou indirect de celle-ci est obligatoire dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation. Toutefois, la juridiction compétente peut, par décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en tout ou partie, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Exposé sommaire
Dans sa décision n°2025-1185 QPC du 13 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l’article 222-49 du code pénal qui rendent obligatoire la confiscation des biens au motif qu’elles méconnaissent le principe d’individualisation des peines, arguant que « , ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent au juge pénal, en cas de condamnation, de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce ».
Le présent amendement des députés du groupe Écologiste et social, travaillé avec Crim'Halt, a pour objet de permettre au juge de prendre en compte les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur. Cet amendement permettra aussi de mieux respecter le principe de prévisibilité et d’harmoniser le dispositif de confiscation avec les articles 131-21 alinéa 4 et 321-6 du code pénal.