Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le 5° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et d’obtenir, le cas échéant, de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués l’indemnisation ou la réparation de son préjudice dans les conditions de l’article 706‑164 ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir, dès le dépôt de plainte, l’information des victimes quant à la possibilité de saisir l’AGRASC afin d’obtenir l’indemnisation ou la réparation de leur préjudice sur les biens confisqués à la personne condamnée.
Au stade du dépôt de plainte, une information de la victime sur la possibilité de saisir la CIVI ou le SARVI est déjà prévue. Il s’agit ainsi d’harmoniser l’information des victimes relative à leurs droits à indemnisation.