Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la décision de condamnation à la peine de confiscation mentionnée au premier alinéa du présent article »
les mots :
« cette décision ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières phrases.
Exposé sommaire
Cet amendement supprime l'étape qui consiste à saisir une nouvelle fois la juridiction pour qu'elle se prononce sur l'exécution de la peine de confiscation d'une personne condamnée à laquelle la décision n'a pas été signifiée.
La juridiction a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la peine d'exécution : il est curieux de la saisir une nouvelle fois pour valider l'exécution de celle-ci. Cela allonge les délais de procédure et nécessite de saisir une nouvelle fois une juridiction, sans qu'il y ait réellement d'éléments nouveaux sur lesquels elle puisse se prononcer.
L'amendement propose de supprimer la possibilité de saisir la juridiction.