Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le contrôle d’identité porte sur un mineur, il ne peut être procédé qu’en présence de circonstances particulières justifiant ce contrôle au regard de la prévention d’une atteinte à l’ordre public ou de la recherche d’une infraction.
« « Le mineur est informé, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, du motif du contrôle et de ses droits.
« « Les représentants légaux du mineur sont informés sans délai du contrôle. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à encadrer strictement les contrôles d’identité visant les mineurs, en introduisant des garanties substantielles. Il s’agit de prévenir les contrôles répétés ou injustifiés touchant des publics particulièrement vulnérables, tout en assurant le respect des droits fondamentaux.