Amendement n° None — ARTICLE 2
Dispositif
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’infraction de soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui prévue à l’article 311‑2 du code pénal ; »
Exposé sommaire
La soustraction frauduleuse d’énergie, notamment par le biais de branchements illicites sur le mobilier urbain ou les réseaux publics, constitue une atteinte à la sécurité des personnes et des biens et représente un coût important pour les collectivités territoriales.
À cet égard, le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux de constater directement cette infraction par procès-verbal, sans recourir à l’intervention d’un officier de police judiciaire. En effet, cette infraction étant directement observable sur le terrain, son constat est simple pour les agents de police municipale et ne présente aucune difficulté technique particulière.
Ainsi, cette mesure vise à rationaliser l’emploi des moyens de la police judiciaire et à garantir une réponse pénale plus rapide.