Amendement n° None — ARTICLE 2
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 19° L’infraction de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité, prévue à l’article 521‑1 du code pénal. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre aux agents de police municipale de constater eux-mêmes, par procès-verbal et sans l’intervention d’un officier de police judiciaire, les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux domestiques.
Ces infractions, par nature directement observables sur le terrain, ne présentent pas de difficulté particulière de constatation pour les agents de police municipale. De plus, les services de police et de gendarmerie nationales, mobilisés sur des missions prioritaires, ne sont que rarement en mesure d’intervenir pour ce type d’infractions.
L’attribution de cette prérogative aux policiers municipaux permettrait ainsi de garantir une réponse pénale plus efficace.