Amendement n° None — ARTICLE 2
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 19° L’infraction d’usage d’une plaque ou d’une inscription sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé, prévue à l’article L. 317‑2 du code de la route. »
Exposé sommaire
L’usage de plaques d’immatriculation fausses constitue un phénomène fréquemment associé à la délinquance routière, notamment dans le cadre de vols de véhicules.
Le présent amendement a pour objectif de permettre aux policiers municipaux de constater directement cette infraction par procès-verbal, sans recourir à l’intervention d’un officier de police judiciaire.
En confiant cette prérogative aux policiers municipaux, cet amendement vise à améliorer la réactivité des contrôles, à renforcer l’efficacité de la lutte contre les fraudes à l’immatriculation et à garantir une réponse pénale plus rapide.