Amendement n° None — ARTICLE 2
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 19° L’infraction de conduite répétée compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route définie au I de l’article L. 236‑1 du code de la route. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre aux policiers municipaux des services à compétence judiciaire élargie de constater le délit de « rodéo urbain » afin de lutter contre ces comportements dangereux, en forte hausse, qui mettent en péril la sécurité des usagers de la route et empoisonnent le quotidien des habitants. C’est un enjeu de sécurité publique mais aussi de tranquillité publique pour nos concitoyens.
Afin de rendre cette extension des compétences opérantes sur le terrain, les auteurs de cet amendement portent un autre amendement n°CL143 qui permettra de faire rentrer ce délit de rodéo urbain dans le champ de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD).