577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2

Auteur : Lisette Pollet — Rassemblement National (Drôme · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de...
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-04-22
Date de sort : 2026-04-27

Dispositif

Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« 19° L’infraction d’introduction ou de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte prévue à l’article 226‑4 du code pénal ainsi que d’avoir pénétré sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui prévue à l’article 226‑4‑3 du même code ;

« 20° L’infraction d’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui prévue à l’article 322‑4‑1 dudit code. »

Exposé sommaire

Cet amendement tend à compléter la liste des infractions pouvant être constatées par les agents de police municipale et les gardes champêtres dans le cadre des compétences judiciaires élargies prévues à l’article 2 du présent projet de loi.

Il vise à y intégrer explicitement les principales infractions liées aux occupations illicites, qu’il s’agisse du squat de domicile, des installations illicites sur des terrains privés, y compris ruraux ou forestiers. 

Ces situations, en forte augmentation sur l’ensemble du territoire, portent une atteinte directe au droit de propriété et génèrent des troubles graves à l’ordre public local.

Le phénomène du squat en particulier, bien que difficile à isoler statistiquement, donne lieu à un contentieux pénal croissant: selon les données du ministère de la justice, près de 8 000 affaires de violation de domicile sont traitées chaque année en moyenne par les parquets sur la période récente, impliquant plus de 10 000 personnes[1].

Elles appellent une réponse rapide et effective, que les forces de sécurité de l’État, souvent mobilisées sur d’autres priorités, ne sont pas toujours en mesure d’assurer dans des délais satisfaisants.

Permettra aux agents municipaux de constater ces infractions renforcera la capacité d’intervention des maires, au plus près du terrain, dans le respect de l’autorité judiciaire, à laquelle les faits sont immédiatement signalés.



[1] Sous-direction de la statistique et des études (SDSE) Service statistique ministériel de la justice-  Info rapide Justice – n° 11 – 21 déc.2023