Amendement n° None — ARTICLE 6 QUATER
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Les articles L. 243‑2 à »
les mots :
« Le premier alinéa de l’article L. 243‑2 et les articles L. 243‑3 et ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d’une caméra.
« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le maire de chaque commune sur laquelle ces caméras sont utilisées. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à adapter le régime prévu par les articles L. 243-2 à L. 243-4 du code de la sécurité intérieure à la situation spécifique des polices municipales.
En premier lieu, il exclut la possibilité de ne pas informer le public de l’existence d’un dispositif d’enregistrement par un signal spécifique. En effet, aucune des missions exercées par les policiers municipaux ne justifie une telle dérogation.
En second lieu, il prévoit que l’information générale du public relève du maire, autorité hiérarchique des agents de police municipale, et non du ministre de l’intérieur. Cette adaptation s'inspire du régime applicable aux caméras individuelles qui impose déjà une obligation similaire.