Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – Après l’aliéna 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l’article L. 511‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le représentant de l’État dans le département retire l’autorisation de port d’arme d’un agent dont l’inaptitude au port ou à l’usage de l’arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l’officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d’entraînement. Ce retrait peut être précédé d’une suspension à titre conservatoire. » »
II – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département retire l’autorisation de port d’arme d’un agent dont l’inaptitude au port ou à l’usage de l’arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l’officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d’entraînement. Ce retrait peut être précédé d’une suspension à titre conservatoire. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir le retrait obligatoire de l’arme en cas d’inaptitude constatée.
En l’état du droit, l’article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure prévoit une simple faculté pour le préfet de retirer l'arme. Or, une telle rédaction apparaît insuffisamment protectrice dès lors qu’une inaptitude au port ou à l’usage de l’arme a été objectivement constatée. Le maintien de cette faculté peut conduire à des situations dans lesquelles un agent conserve son arme malgré des défaillances identifiées. Cette situation est susceptible de créer un danger tant pour les administrés que pour l’agent lui-même.