577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2

Auteur : Hervé Saulignac — Socialistes et apparentés (Ardèche · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de...
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-04-22
Date de sort : 2026-04-27

Dispositif

I. – À l’alinéa 48, substituer aux mots :

« énumérées au présent article »

les mots :

« d’abandon ou de dépôt illicite de déchets prévue au 4°du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 à 68.

III. – En conséquence à l’alinéa 72, substituer aux mots :

« aux 5°, 11° à 15° et 18° de »

le mot :

« à ».

IV. – En conséquence supprimer l’alinéa 73.

V. – En conséquence, substituer aux alinéas 77 à 86 l’alinéa suivant :

« Art. 21‑2‑8. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure ont compétence pour procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au contrôle de l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis, tenté de commettre ou se prépare à commettre les infractions visées à l’article 21‑2‑4. Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut lui ordonner sans délai, aux fins de vérification de son identité dans les conditions prévues à l’article 78‑3, de lui présenter sur‑le‑champ la personne ou de retenir celle‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent. La violation de cette dernière obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

VI. – En conséquence supprimer l’alinéa 90.

 

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à restreindre la mise en oeuvre des amendes forfaitaires délictuelles à la constatation des seules infractions d’abandon ou de dépôt illicite de déchets. 

Cet article pose le risque d’un recours massif aux amendes forfaitaires délictuelles (AFD), à l’exception des gardes champêtres. Le groupe Socialistes et Apparentés reste fidèle à sa position selon laquelle ces amendes doivent se limiter aux seuls délits n’impliquant pas de victime.

Ce nouveau dispositif repose sur le principe du contrôle par le Parquet. Or, ceux-là sont déjà débordés, comment pourraient-ils dès lors matériellement assurer leur rôle de manière satisfaisante. Cette analyse est développée par la Défenseur des droits en ces termes : « le Défenseur des droits exprime de fortes réserves sur la capacité des parquets à faire face à cette nouvelle charge dans un contexte où le service public de la justice manque de moyens ».

Le texte de ce projet de loi leur octroie par ailleurs la possibilité d’émettre des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, ce qui est de nature à entraver de manière disproportionnée l’autorité du maire sur ses effectifs.

Nous relevons que les AFD n’ont fait l’objet d’aucune évaluation de leur efficacité depuis leur entrée en vigueur. Il est établi par le Défenseur des droits que les AFD relatives à l’usage de stupéfiant ne ciblent que les populations les plus défavorisées et qu’elles aboutissent à négliger les aspects pédagogiques d’une procédure classique pouvant conduire à une injonction de soin, et qu’elles peuvent mener à nier le droit des usagers à contester l’amende. 

L’extension du domaine des AFD pour les polices municipales risquent donc de porter une atteinte disproportionnée aux droits des personnes poursuivies, une fragilisation des relations police-populations, comportent le risque de développer des pratiques discriminatoires et sont susceptibles de constituer une discrimination indirecte à l’égard des personnes dont la vulnérabilité résulte de leur situation économique.

Dès lors, cet amendement vise la suppression de la possibilité pour les policiers municipaux habilités de constater toutes les nouvelles infractions prévues par le projet de loi, à l’exception de celle d’abandon ou de dépôt illicite de déchets prévue au 4° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement.