Amendement n° None — ARTICLE 7
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« vingt-quatrième »
le mot :
« douzième ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ramener de vingt-quatre à douze mois le délai d’entrée en vigueur de l’armement des gardes champêtres.
Le projet de loi reconnaît lui-même la nécessité de permettre, dans un cadre strictement encadré, l’armement des gardes champêtres. Il n’apparaît toutefois pas justifié d’en reporter l’entrée en vigueur de deux années supplémentaires.
Un délai d'un an constitue un point d’équilibre plus réaliste. Il permet de tenir compte du temps nécessaire à la publication des textes d’application, à l’organisation de la formation, à la délivrance des autorisations et à la mise en place matérielle de cette faculté, tout en répondant plus rapidement aux besoins de protection des agents et de sécurité des territoires.