Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 84.
II. – En conséquence, à l’alinéa 85, substituer aux mots :
« des obligations mentionnées à la dernière phrase des 4° et 7° »
les mots :
« de l’obligation mentionnée à la dernière phrase du 4° ».
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de supprimer la faculté reconnue aux personnels encadrants des services de police municipale à compétence judiciaire élargie de procéder, ou de faire procéder, à des contrôles d’identité à l’égard de toute personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
L’attribution d’une telle prérogative soulève trois séries de difficultés.
En premier lieu, elle présente un risque d’inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 et n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, a déjà censuré des dispositions visant à étendre les prérogatives judiciaires des services de police municipale, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution. Le présent projet de loi a précisément été conçu pour permettre aux policiers municipaux d’exercer des actes de police judiciaire simples, en lien direct avec la constatation d’infractions visibles sur la voie publique. Dès lors, confier à des agents de police judiciaire adjoints la réalisation d’actes aussi attentatoires aux libertés individuelles que les contrôles d’identité pourrait être regardé comme excessif. À cet égard, le fait que ces agents soient placés sous l’autorité d’encadrants formés et agréés pourrait ne pas constituer une garantie suffisante, notamment au regard des différences de niveau de formation entre les policiers municipaux, relevant d’un cadre d’emplois de catégorie C, et les agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, relevant de la catégorie B.
En second lieu, une telle évolution serait de nature à brouiller la répartition des compétences entre les services de police municipale et les forces de sécurité de l’État. Or, l’objectif poursuivi est de garantir leur complémentarité, en confortant les polices municipales dans leurs missions traditionnelles, telles que définies à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, à savoir assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Il ne s’agit pas de leur confier des missions générales de lutte contre la délinquance. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi réserve ainsi l’initiative des actes d’investigation aux seuls officiers de police judiciaire, qui sont investis d’une compétence générale en matière de recherche et de constatation des infractions.
En dernier lieu, le contrôle d’identité constitue un acte de police judiciaire structurant, souvent à l’origine d’une enquête. Lorsqu’il est réalisé en méconnaissance des règles du code de procédure pénale, son irrégularité peut entraîner la nullité de l’ensemble de la procédure, y compris pour des infractions graves, notamment en matière de criminalité organisée. Afin de limiter ce risque contentieux, il apparaît préférable de maintenir cette prérogative entre les mains des forces de sécurité intérieure agissant sous l’autorité des officiers de police judiciaire.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple
Doublon ou triplet trivial — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique fort. · Cluster #5270 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Vincent Caure | EPR | ARTICLE 2 | Adopté |
| — | — | — | ARTICLE 2 | Adopté |