577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Rejeté

Amendement n° None — ARTICLE 2 TER

Auteur : Benjamin Dirx — Ensemble pour la République (Saône-et-Loire · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de...
Article : ARTICLE 2 TER
Date de dépôt : 2026-04-23
Date de sort : 2026-04-27

Dispositif

Supprimer cet article

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 ter, qui étend la procédure de l’amende forfaitaire aux contraventions résultant de la violation de certains arrêtés de police du maire, sanctionnées sur le fondement de l’article R. 610-5 du code pénal.

Or, le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 prévoit déjà que la méconnaissance d’arrêtés municipaux pris dans certains domaines déterminés peut donner lieu à une amende forfaitaire. À titre d’exemple, la violation d’un arrêté réglementant la consommation d’alcool sur la voie publique constitue une contravention de quatrième classe pouvant être sanctionnée selon cette procédure.

Si l’objectif poursuivi est d’élargir le champ des domaines concernés, il apparaît plus approprié de modifier l’article R. 644-5 du code pénal ou de créer de nouvelles contraventions sur le modèle de cet article, en leur rendant applicable la procédure de l’amende forfaitaire.

L’introduction d’une disposition législative en la matière, en partie redondante avec les dispositions existantes — notamment l’article R. 48-1 du code de procédure pénale relatif à la liste des contraventions éligibles à l’amende forfaitaire — serait source d’insécurité juridique. En effet, les articles 529 et suivants du code de procédure pénale renvoient à un décret en Conseil d’État le soin de fixer cette liste. Prévoir par la loi l’ajout de nouvelles contraventions créerait des difficultés d’articulation et nuirait à la lisibilité du droit.

Dans un souci de clarté et de cohérence de la norme pénale, il est préférable que l’ensemble des contraventions susceptibles de faire l’objet d’une amende forfaitaire soit regroupé au sein d’un même dispositif réglementaire, en l’occurrence l’article R. 48-1 du code de procédure pénale.