Amendement n° None — ARTICLE 17
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 11 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 522‑10. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de gardes champêtres pour lequel a été conclue la convention prévue à l’article L. 522‑8 mettent en œuvre, sous l’autorité et la responsabilité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un dispositif de contrôle interne effectif, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 513‑1 pour les policiers municipaux.
« Art. L. 522‑11. – Les services d’inspection générale de l’État assurent le contrôle des services de gardes champêtres dans les mêmes conditions que celles prévues pour les policiers municipaux à l’article L. 513‑2. »
Exposé sommaire
En cohérence avec le dispositif proposé à l'article 16, le présent amendement étend l’ensemble du dispositif de contrôle, interne et externe, aux services de gardes-champêtres ainsi qu’à leurs activités de formation.