Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sauf opposition »
les mots :
« avec l’accord exprès et non équivoque ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 l'alinéa suivant :
« Le juge d’instruction recueille l’accord de la partie civile au cours d’une audition tenue en présence de son avocat. Lors de cette audition, le juge d’instruction informe la partie civile, de manière claire et complète, des conséquences de son accord sur le déroulement de la procédure, notamment de l’abandon du jugement par une cour d’assises ou une cour criminelle départementale composée selon le droit commun, de la limitation des débats sur les faits et sur la personnalité de l’auteur, ainsi que des droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. L’accord de la partie civile est constaté par procès-verbal signé par elle et son avocat. L’absence d’accord vaut opposition et met fin à la procédure de jugement des crimes reconnus. ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer la protection de la partie civile dans le cadre de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus instituée par l'article 1er de la présente loi.
Dans sa rédaction issue du Sénat, l'article 181-1-1 permet au juge d'instruction de mettre en œuvre cette procédure « sauf opposition de la partie civile ». Ce mécanisme d'opposition implicite est insuffisant pour garantir un consentement éclairé de la victime. En faisant peser sur la partie civile la charge d'exprimer un refus dans un délai de vingt jours à compter d'un simple avis, le texte crée un risque réel que le silence de la victime, lié à son état de choc, à des pressions extérieures ou à une information insuffisante, soit assimilé à un accord tacite.
Le présent amendement inverse cette logique en exigeant un accord exprès et non équivoque de la partie civile, recueilli au cours d'une audition dédiée, tenue en présence de son avocat et devant le juge d'instruction. Ce cadre garantit, d'une part, que la partie civile dispose d'une information complète sur les conséquences procédurales de son accord et d'autre part, que cet accord est donné sans pression et de manière formalisée.
La suppression du délai de vingt jours initialement prévu pour l'opposition est la conséquence logique de ce renversement : dès lors que l'accord doit être positivement exprimé, l'absence de réponse de la partie civile vaut refus, sans qu'il soit nécessaire de lui impartir un délai pour s'y opposer.