Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 11 et 34.
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :
« Aux personnes majeures bénéficiant »
les mots :
« Lorsque l’accusé ou la partie civile bénéficient ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les affaires dans lesquelles la victime est un majeur protégé. Le texte prévoit déjà à juste titre qu'une personne mise en examen faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ne peut recourir à cette procédure. La vulnérabilité particulière des majeurs protégés est en effet difficilement conciliable avec l'expression d'un consentement libre et éclairé à une procédure dérogatoire au procès criminel. Mais, cette préoccupation doit également conduire à protéger les victimes majeures placées sous un régime de protection. Dès lors que le texte écarte les auteurs majeurs protégés du domaine d'application de cette procédure, il apparaît cohérent et nécessaire d'en exclure également les situations dans lesquelles la victime est placée dans la même situation de vulnérabilité.