Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« du procureur de la République ou ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 et 31.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à supprimer la faculté reconnue au ministère public de prendre l'initiative de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Cette hypothèse nourrit le sentiment que des considérations de politique pénale ou de gestion des flux pourraient prévaloir sur les exigences de manifestation de la vérité et de bonne administration de la justice criminelle. À l'inverse, le juge d'instruction, magistrat indépendant chargé de conduire les investigations à charge et à décharge, apparaît le mieux placé pour apprécier, au regard des éléments recueillis au cours de l'information judiciaire, si les conditions justifiant le recours à cette procédure dérogatoire sont réunies. De même, il est légitime que le mis en examen puisse solliciter lui-même le bénéfice de cette procédure lorsqu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il est donc proposé de réserveer l'initiative de la procédure au seul juge d'instruction et au mis en examen.