577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER

Auteur :
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-06-04
Date de sort : 2026-06-08

Dispositif

Substituer aux alinéas 18 à 28 les cinq alinéas suivants :

« Art. 380‑23. – I. – Le présent sous-titre et l’article 181‑1‑1 sont applicables à tous les crimes relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et à leurs délits connexes, exceptés les crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

« II. – Le présent sous-titre et l’article 181‑1‑1 ne sont pas applicables :

« 1° Aux personnes mineures ;

« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ; 

« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code. »

Exposé sommaire

Cet amendement projette de restreindre le champ de la procédure de jugement des crimes reconnus, conformément aux engagements du garde des Sceaux annoncés dans le courrier aux parlementaires et aux avocats du 12 mai 2026.

Il exclut du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les crimes sexuels et les crimes relevant de la Cour d’Assises.