Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« La partie civile dispose alors d’un délai de dix jours pour s’opposer à la poursuite de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase de l’alinéa 72 par les mots :
« ou dans le délai prévu à l’article 380‑26 ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à renforcer les droits de la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) ou « plaider-coupable » criminel afin de lui conférer un second droit d’opposition au moment où elle est informée de la peine réduite proposée par le ministère public et acceptée par l'accusé.
En l’état, la victime est appelée à se prononcer sur le recours à cette nouvelle procédure de plaider-coupable criminel avant même de connaître les peines qui seront proposées à l’accusé. La partie civile s’engage avec le risque que le ministère public propose une peine très insuffisante et dont la sévérité ne reflète pas la gravité des faits commis et le préjudice subi par la victime. De plus, la consultation de la partie civile sur les peines qui seront potentiellement proposées à l'accusé intervient après l'expiration du délai pendant lequel la victime peut s'opposer à la procédure.
Pour pallier cette lacune, le présent amendement crée un second droit d’opposition au bénéfice de la partie civile. Elle pourra mettre fin à la procédure de plaider-coupable au moment où le ministère public l’informe de la peine réduite proposée à l’accusé. Cette garantie supplémentaire est essentielle pour préserver les droits des victimes tout au long de la procédure.