577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6

Auteur : Céline Thiébault-Martinez — Socialistes et apparentés (Seine-et-Marne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-06-04
Date de sort : 2026-06-09

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :

« Ils peuvent accéder uniquement aux pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées soit par le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit par l’officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, à l’exclusion de toute consultation directe ou globale du dossier de la procédure. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l’accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 29-2 du code de procédure pénale prévoit qu’ils peuvent accéder aux pièces “strictement nécessaires” à l’exercice de leur mission. Cette formulation apparaît insuffisamment précise et est susceptible d’ouvrir la voie à une consultation trop large du dossier, alors même que ces professionnels ne disposent pas du statut d’officier ou d’auxiliaire de justice habilité à connaître l’intégralité des pièces de procédure.

Afin de préserver la neutralité de l’enquête, d’éviter tout risque d’influence sur les analyses produites et de garantir le respect des principes directeurs du procès pénal, il est proposé de limiter cet accès aux seules pièces expressément identifiées et sélectionnées par le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, ou par l’officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à la mission confiée.

Cette clarification permet de sécuriser le dispositif tout en maintenant l’utilité de l’expertise psychologique dans le cadre des investigations pénales.