Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La liste des pièces de la procédure auxquelles ils peuvent accéder est fixée par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l’accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 29-2 du code de procédure pénale prévoit que ces professionnels peuvent accéder aux pièces « strictement nécessaires à l’exercice de leur mission », sans que le périmètre exact de ces pièces ne soit défini par la loi. Cette formulation renvoie entièrement au pouvoir réglementaire la détermination des éléments consultables, ce qui ne permet pas d’assurer un encadrement suffisamment précis au regard de la sensibilité des informations contenues dans les dossiers pénaux.
Afin de garantir une meilleure sécurité juridique et de préserver les principes directeurs de la procédure pénale, notamment les droits de la défense et la confidentialité des investigations, il est proposé que la liste des pièces de procédure accessibles soit fixée par décret en Conseil d’État, de manière limitative et clairement définie.
Cette précision permet d’assurer un encadrement effectif de l’accès au dossier, en évitant toute consultation trop large ou insuffisamment contrôlée, tout en maintenant la possibilité pour les psychologues de police judiciaire d’exercer utilement leur mission d’analyse dans le cadre des enquêtes.