Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 7° Aux crimes prévus par la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; ».
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent exclure les crimes sexuels du champ de la procédure de plaider-coupable criminel instituée par le présent projet de loi. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.
Le ministre Gérald Darmanin a annoncé désormais que les crimes sexuels ne seraient pas concernés par ce dispositif. Mais le Parlement ne légifère pas sur des déclarations ministérielles : il légifère sur le texte qui lui est soumis. Or, à la date du dépôt du présent amendement, aucune disposition ne garantit une telle exclusion.
Cette garantie est d'autant plus nécessaire que l'histoire récente de la procédure pénale invite à une grande méfiance. Les dispositifs dérogatoires sont presque toujours présentés comme exceptionnels, limités et strictement encadrés avant de voir progressivement leur champ d'application étendu au fil des réformes successives jusqu’à devenir des principes. Rien ne permet aujourd'hui d'exclure qu'un mécanisme présenté comme circonscrit ne finisse demain par devenir une voie ordinaire de traitement des affaires criminelles.
L'argument selon lequel le plaider-coupable criminel serait instauré dans l'intérêt des victimes ne résiste pas davantage aux critiques unanimes des professions judicaires : la logique première de cette réforme est celle de l'accélération des procédures et de la gestion des flux judiciaires. Présenter la suppression du procès criminel comme une avancée pour les victimes relève est au mieux un leurre, au pire un mensonge éhonté.
Les victimes de crimes sexuels ont droit à ce que les faits soient examinés publiquement, à ce que leur parole soit entendue, à ce que les circonstances des violences soient débattues contradictoirement et à ce que la société reconnaisse la gravité des actes commis. Contrairement à ce qui est parfois avancé, la suppression de l'audience criminelle ne protège pas nécessairement les victimes d'une victimisation secondaire ; elle pourrait en réalité les priver d'un moment essentiel de reconnaissance judiciaire.
Le procès criminel ne constitue pas une simple formalité procédurale. Il est le lieu de la manifestation de la vérité judiciaire. Les crimes sexuels soulèvent des questions de preuve particulièrement complexes et nécessitent souvent un examen approfondi des déclarations, des expertises, du contexte des faits et de la personnalité de l'accusé. Ces affaires appellent davantage de débat contradictoire, non moins.
Enfin, les procédures reposant sur la reconnaissance préalable des faits comportent toujours le risque d'une justice négociée, dans laquelle l'exigence de recherche de la vérité cède progressivement le pas aux impératifs de rapidité et d'efficacité. Une telle évolution serait particulièrement préoccupante s'agissant des crimes sexuels, qui figurent parmi les infractions les plus graves de notre droit pénal.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement exclut les crimes sexuels du champ du plaider-coupable criminel et vise à préserver les garanties attachées au procès criminel, tant pour les victimes que pour l'ensemble de la société.